L'article 1er dispose que le montant annuel et le plafonnement du compte personnel de formation seront supérieurs pour tous les salariés n'ayant pas suivi une formation sanctionnée par un diplôme classé au niveau V. Compte tenu de l'importance que représente la formation pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi, mais aussi de l'investissement, du coût et du temps qu'elle peut nécessiter, il est logique que ces personnes bénéficient des mêmes conditions d'alimentation du CPF que les salariés non qualifiés.
Cet amendement propose donc que le CPF des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi soit alimenté à son plus haut niveau, en déterminant un montant supérieur à celui fixé pour l'ensemble des salariés. Il est précisé que cette disposition s'applique quelle que soit la durée de travail effectué, afin de ne pas pénaliser les travailleurs handicapés à temps partiel.