À titre expérimental, cet amendement vise à porter de vingt-cinq à vingt-neuf ans révolus l'âge limite des bénéficiaires des formations des écoles de la deuxième chance, ainsi qu'à élargir leur public, conformément à la définition prévue à l'article 15, qui précise le public nécessitant un besoin additionnel de qualification. En vue d'une possible généralisation de cette mesure, un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la fin de son expérimentation.