L'objet de cet amendement se trouve également hors du champ du projet de loi en examen. Peut-être ce débat aura-t-il à se poursuivre dans un autre cadre, je n'y reviens pas. Le Conseil d'État, dans un avis de décembre 2015, a indiqué que la voie de la création de centres de rétention, tels qu'ils sont évoqués dans l'amendement, était très incertaine constitutionnellement. Il paraît difficile d'ignorer cette appréciation. Par ailleurs, les cas auxquels notre droit fait référence sont extrêmement précis, spécifiés par la loi. Des mesures particulières sont prévues, tels les dégrisements pour quelques heures ou les rétentions administratives avant reconduite à la frontière, dont parlait M. Ciotti. Ce sont des procédures très spécifiques. Il est difficile de considérer qu'elles puissent s'appliquer de manière générale à l'état d'urgence, que l'on examine actuellement.
La surveillance exclusive de toute détention mérite, quant à elle, un traitement particulier et peut être confirmée par une décision de l'autorité judiciaire.
À ce stade, en dehors de toute procédure pénale, la détention de personnes présentant des risques de radicalisation est, au moins sur le plan constitutionnel, inconcevable. L'avis de la commission est donc défavorable.