Il se heurte à une double difficulté juridique : celle, qui devient traditionnelle, d'absence de lien avec le texte que nous examinons et celle, de fond, de non-conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, cette dernière dispose que « Nul ne peut être privé du droit d'entrée sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant ». À ces mesures, plus qu'incertaines au plan juridique, nous pouvons préférer toutes celles déjà existantes, notamment celles contenues dans la loi du 3 juin 2016 qui prévoient des dispositions, administratives voire judiciaires, de surveillance et de contrôle de tout ressortissant revenant d'Irak ou de Syrie. La commission est donc défavorable à l'adoption de cet amendement.