Ces amendements révèlent un malentendu sur la portée de l'article 4 bis AA, qui se contente de supprimer un article inutile du code général des impôts. Cet article n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer les sanctions pénales applicables au collecteur du prélèvement à la source en cas de divulgation ou d'usage du taux de prélèvement pour une finalité étrangère à son objet. Cette divulgation sera bien sanctionnée dans les conditions du droit commun prévues par le droit pénal.
En premier lieu, l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales prévoit que l'obligation de secret professionnel en matière fiscale s'applique aux échanges par lesquels l'administration fiscale transmet les taux de prélèvement aux entreprises : « Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant. Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts. L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations. » Tout manquement à cette obligation est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En second lieu, l'article 226-21 du code pénal, qui sanctionne le mésusage de données à caractère personnel de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, s'applique aussi aux données personnelles dont il est ici question. Par conséquent, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel continuera d'être assurée dans les conditions du droit commun, conformément aux prescriptions du code pénal.
Nous considérons donc que les préoccupations des auteurs des amendements sont satisfaites. Aussi le Gouvernement demande-t-il le retrait des amendements ; à défaut, son avis serait défavorable.