Comme convenu lors de l'examen du texte en commission, nous avons retravaillé la question de l'exercice de la compétence liée à la gestion des eaux pluviales. Je remercie particulièrement Marc Fesneau pour les échanges nombreux, apaisés et constructifs que nous avons eus sur ce sujet, qui nous ont permis d'aboutir à une proposition de rédaction équilibrée. Comme pour l'amendement relatif à l'extension du dispositif de minorité de blocage concernant le transfert de la gestion de l'assainissement collectif, cet amendement, qui est identique à celui du groupe du Mouvement démocrate et apparentés, vise à assouplir les dispositions de l'article 2 en faveur des communautés de communes.
En effet, l'article 2 sécurise le périmètre de la compétence assainissement, en explicitant clairement la solution dégagée par la jurisprudence et les circulaires. La compétence assainissement intègre en son sein la gestion des eaux pluviales des zones urbaines. Cette précision signifie que la gestion des eaux pluviales des zones urbaines devra obligatoirement être transférée aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, au même titre que la compétence assainissement. En revanche, l'obligation de transfert de la gestion des eaux pluviales apparaît moins pertinente pour les communautés de communes que pour les communautés d'agglomération. En raison de leur caractère rural, le rattachement obligatoire des eaux pluviales à la compétence assainissement pourrait en effet avoir des conséquences préjudiciables sur la gestion de la voirie au niveau communal.
Cet amendement permet donc, dans un souci de souplesse, de rendre facultatif l'exercice des compétences eaux pluviales pour les seules communautés de communes, afin de prendre en compte les spécificités territoriales propres aux communautés de communes.