Outre le fait que, par ma voix, la commission réaffirme devant vous qu'elle ne souhaite pas qu'il soit touché à la Charte de l'environnement – notre position sur le sujet est constante depuis plusieurs heures déjà – , je tiens à vous rappeler que le principe de précaution, consacré à son article 5, doit s'interpréter à la lumière de son article 1er. Il ne s'applique en effet qu'aux activités qui affectent l'environnement dans des conditions susceptibles de nuire à la santé.
La jurisprudence démontre d'ailleurs qu'il s'agit bien d'un principe d'action et non d'abstention, ayant seulement pour effet de prévoir que, dans certains cas, l'action devra être précédée du respect d'exigences de nature procédurale, afin d'évaluer les risques encourus, compte tenu de la nature des dommages qui pourraient survenir. C'est ainsi !
Fidèle à l'esprit et à la lettre de la Charte de l'environnement, la commission refuse de substituer à ce principe une sorte d'euphémisme qui, en vérité, n'a d'autre objectif que de l'affaiblir. La commission et ses rapporteurs, fidèles à l'esprit comme à la lettre de la Charte de l'environnement, n'en veulent pas. L'avis de la commission est donc défavorable.