La question porte sur le principe de non-régression, que nous avons introduit avec la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, mais seulement pour les actes administratifs : il s'agit donc qu'un principe non-régression puisse aussi s'imposer aux lois. L'inscrire dans le bloc de constitutionnalité aux côtés des autres principes directeurs du droit de l'environnement présente l'intérêt d'en assurer le respect par le législateur. Ainsi, lorsque celui-ci adoptera une mesure au motif qu'elle constitue un progrès pour la protection de l'environnement, il lui faudra faire montre de prudence s'il souhaite l'abroger ultérieurement. Le principe de non-régression contribue ainsi au « mieux légiférer » et impose d'abord une meilleure évaluation environnementale préalable des dispositions votées par le Parlement.
Comme a pu le souligner le Conseil constitutionnel, le principe de non-régression n'interdit nullement au législateur de modifier l'état du droit. Il lui impose surtout de mieux évaluer et de mieux justifier ses choix par rapport, notamment, aux objectifs qu'il s'est fixés ou qui s'imposent à lui. Le principe de non-régression produirait ainsi un effet cliquet qui aurait aussi pour mérite de contribuer au respect par le pouvoir réglementaire des dispositions votées par le législateur.
Reprenant la métaphore de la ceinture et des bretelles employée par le rapporteur Marc Fesneau, puisque les bretelles ont été refusées, il s'agit en l'occurrence, avec le principe de précaution, d'attacher une boucle beaucoup plus solide pour éviter que la ceinture soit lâche et que le droit de l'environnement ne s'effondre.