Ce sera également un avis défavorable. Le principe de non-régression est relativement jeune puisque, cela a été dit, il découle de la loi biodiversité de 2016. Il a fait l'objet d'une application jurisprudentielle mesurée par le Conseil constitutionnel, celui-ci en ayant restreint l'application aux textes réglementaires : il s'agit d'un « principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment », qui « s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire ».
C'est un principe jeune, assez modeste dans sa dimension actuelle, mais qui, de par sa nature même, réserve une part importante d'appréciation au législateur. C'est là un point de départ intéressant nous permettant d'avoir des dispositions équilibrées, comme le soulignait M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Il serait peut-être dangereux, à ce stade de l'application de ce principe de non-régression, de déposséder le Parlement d'un pouvoir d'appréciation pour le donner au juge, qui s'appuierait sur des experts. Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable.