Cet amendement tend à inscrire dans notre loi fondamentale la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Les textes internationaux nous invitent, on le sait, à protéger l'enfant. Ainsi, la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, énonce : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » D'autres textes, comme les conventions de La Haye visant à lutter contre les trafics et déplacements illicites d'enfants, font également référence à ce concept d'intérêt supérieur de l'enfant.
L'inscription dans la Constitution de la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant irait donc dans le sens d'une consécration de ce principe dans notre droit.
Toutefois, il ne s'agit pas seulement de se mettre en conformité avec des textes internationaux, mais aussi de réaffirmer avec force cette primauté à l'heure où s'expriment des revendications fondées sur un prétendu droit à l'enfant, bien loin de prendre en considération le véritable intérêt des enfants.