Il vise à compléter l'article 1er de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La République française, fidèle à ses valeurs humanistes, assure et garantit le respect du principe d'indisponibilité du corps humain ». Nous poursuivons le débat sur la notion de dignité humaine, mais de façon plus précise.
En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes, bien admis et partagés, fondés sur l'article 16 du code civil et confirmés avec constance par la jurisprudence : la dignité de la personne humaine et l'indisponibilité du corps humain. Le corps humain et ses dérivés ne sont pas une marchandise. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'un contrat ou d'une convention prévoyant ou non une transaction financière. Certes, ce principe n'est pas absolu et fait l'objet d'exceptions. Toutefois, celles-ci doivent obéir à des conditions strictes de validité, réaffirmant par là même la solidité du principe.
Depuis une trentaine d'années, les progrès scientifiques dans le domaine des sciences de la vie et de la santé se sont accélérés, ce qui a suscité, au sein de nos sociétés, de nombreuses questions d'ordre éthique, lesquelles rencontrent un écho croissant au fur et à mesure de la diffusion des techniques. Par exemple, le trafic d'organes et le développement de la gestation pour autrui, la GPA, constituent des dérives inquiétantes. Aussi, afin d'éviter de fragiliser un pilier du modèle éthique français, il semble nécessaire d'inscrire clairement dans notre bloc de constitutionnalité le principe d'indisponibilité du corps humain en l'introduisant dans la Constitution française.
J'indique pour finir que nous pouvons nous appuyer sur les travaux menés par notre collègue Philippe Gosselin en 2016, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain. Le rapport rédigé alors demeure d'actualité.