Cet amendement a pour objet de modifier l'article 12 de la Constitution, qui concerne le droit de dissolution de l'Assemblée nationale.
Cette faculté a été ouverte sous la Ve République parce que le Président, au moment où la Constitution a été votée, était un garant, un arbitre : il se trouvait au-dessus de la mêlée. Depuis, le Président de la République est devenu, par l'effet du suffrage universel direct, renforcé par le quinquennat, le patron de l'exécutif. À ce constat s'ajoute la volonté du Président de la République actuel d'entrer en débat avec le Parlement réuni en Congrès.
Pour l'ensemble de ces raisons, il nous semble nécessaire de réencadrer le droit de dissolution, et notamment de supprimer la possibilité des dissolutions pour convenance, à l'instar de celle intervenue en 1997. Même si cette dernière a connu un succès très relatif, le Président de la République peut toujours être tenté de dissoudre l'Assemblée si, à un moment ou à un autre, il pense qu'il a un intérêt politique à le faire.
Nous souhaitons donc restreindre le droit de dissolution à trois hypothèses. La première est celle de l'absence d'élections législatives programmées dans les deux mois qui suivent l'élection du Président de la République : une dissolution peut lui permettre, en pareil cas, d'avoir une majorité. La deuxième hypothèse est celle où le gouvernement ne parviendrait pas à obtenir la confiance, par exemple après l'adoption d'une motion de censure. La troisième hypothèse, à l'instar de ce qui a été fait par le général de Gaulle en mai 1968, …