Il existe, comme vous le savez, plusieurs dispositifs juridiques conférant au Président de la République des pouvoirs exorbitants : l'état de siège prévu par l'article 36 de la Constitution, le régime législatif de l'état d'urgence, l'état de guerre prévu sommairement par le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, et ce fameux article 16 de la Constitution. On peut considérer que ce dernier est la traduction de ce qui existait sous la République romaine : le dictateur pouvait se voir confier des pouvoirs pleins et entiers par les Consuls, sur demande du Sénat.
Ces pouvoirs nous semblent dangereux pour la démocratie, d'autant que la décision de recourir à l'article 16 et les actes législatifs pris par le Président pendant sa mise en oeuvre ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle juridictionnel. Dans son arrêt Rubin de Servens de mars 1962, le Conseil d'État a en effet estimé que la décision présidentielle de mettre en oeuvre l'article 16 était un acte de gouvernement, de ce fait insusceptible de recours juridictionnel.
Certes, il n'a été fait usage de l'article 16 qu'une seule fois. Nous pensons néanmoins que, à l'occasion de la présente révision, dont le président de Rugy lui-même a dit qu'elle n'était pas majeure,