Défavorable également.
Les critiques liées à l'héritage monarchique de ce droit n'apparaissent pas pleinement pertinentes : en effet, le droit de grâce a considérablement changé de nature depuis les débuts de la Ve République, pour trois raisons.
Tout d'abord, la révision constitutionnelle de 2008 a restreint l'étendue du droit de grâce en supprimant la possibilité, pour le chef de l'État, d'en faire un usage à titre collectif. Il ne s'agit donc plus d'accorder collectivement des remises de peine pour des motifs sans rapport avec la personnalité de la personne condamnée, comme ce fut le cas pour les grâces prononcées dans la foulée de l'élection du Président de la République. Aujourd'hui, cela n'est plus possible : le droit de grâce est uniquement individuel.
Deuxième raison : le droit de grâce a changé également de nature depuis l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, il ne s'agit plus pour le Président de la République de prendre la décision très difficile de la peine ultime, qui était dictée par sa conscience, mais plutôt de redresser des situations individuelles qui, en raison des rigueurs procédurales, ne peuvent pas l'être autrement que par le droit de grâce. L'usage de ce droit est ainsi devenu, comme l'a dit Mme la rapporteure, tout à fait exceptionnel, en raison notamment du développement des aménagements de peine que l'on observe maintenant et de leur juridictionnalisation.
Il n'en demeure pas moins que, dans certaines hypothèses, aucune solution juridique n'est envisageable. Ce peut être le cas lorsque, pour des raisons médicales, une personne ne peut pas se soumettre aux formalités exigées par la loi pour bénéficier des aménagements de peine.