Cet article 3 nous a été décrit par la plupart des experts que nous avons entendus sur le sujet comme une mesure de vigilance et de sûreté supplémentaire, venant s'ajouter de manière judicieuse et utile aux moyens à disposition des forces de renseignement et des forces d'intervention. Ils nous ont dit à quel point cette mesure était utile, notamment dans le spectre de « basse intensité » – basse intensité, certes, mais réelle.
Vous nous parlez de suspicion ; nous vous parlons de doutes sur la dangerosité d'individus. Lorsque des sources font état d'une possible dangerosité, on ne peut pas prendre le risque de ne pas lever le doute et de ne pas utiliser cette mesure de surveillance pour les individus les plus dangereux.
L'article 3 pose des critères suffisamment restrictifs pour éviter tout risque d'assignation à résidence abusive : les individus visés sont extrêmement ciblés. Certes, après les attentats de 2015, peut-être a-t-on un peu tapé « dans le tas » ; mais depuis, le dispositif ne concerne que trente-cinq individus, ce qui montre qu'il n'y a pas de mesures abusives. Chacune d'elles est utile et nécessaire pour les forces d'intervention et les forces de renseignement.
Pour ce qui est du contrôle de ces mesures de surveillance et de leur renouvellement dans le temps, nous en reparlerons au fur et à mesure de l'examen des amendements. Il faut voir qu'il s'agit d'une disposition restrictive et non pas privative de liberté, ce qui justifie pleinement l'absence d'intervention du juge judiciaire. Le procureur de la République de Paris, François Molins, nous disait d'ailleurs qu'il ne trouvait pas forcément judicieuse une intervention du juge judiciaire parce qu'il reconnaissait la compétence du juge administratif en la matière. À l'entendre, tout s'est très bien passé jusqu'à présent entre les autorités administratives et judiciaires dans ce domaine-là.