Cette remarque de notre collègue Alain Tourret nous renvoie finalement à la philosophie de l'ensemble du texte, au-delà des mots qu'il utilise.
Nous sommes face à une situation où les services de police ont un double objectif. En premier lieu, ils doivent travailler dans des situations intermédiaires, pas encore très claires, non encore avérées, mais où un doute commence à surgir à l'égard de tel ou tel individu, dans des conditions qui sont clairement déterminées par la loi. En second lieu, ils doivent basculer au plus vite vers la judiciarisation. Dès que l'on a une expérience concrète, on voit bien que tout ne peut pas être immédiatement encadré par une procédure judiciaire. Cela étant, comme on l'a vu à plusieurs reprises, le juge administratif qui intervient sur l'ensemble de l'article 3 est un garant élémentaire des libertés individuelles, y compris dans ce domaine.
Si nous retenions son amendement, nous viderions de leur substance toutes les dispositions administratives qui deviendraient de facto des dispositions judiciaires, puisque c'est le préalable même des dispositions du code de procédure pénale liées à la mise en examen. Il faut savoir où l'on est. On ne peut pas être au milieu ; il faut être d'un côté ou de l'autre. Nous sommes ici dans le cadre de mesures préalables, de surveillance, de levée de doutes. Il s'agit alors de lever les doutes et de contrôler des individus qui peuvent se révéler dangereux ; dès lors, on est déjà dans une démarche purement judiciaire. L'amendement de M. Tourret ne peut pas s'appliquer dans le dispositif de l'article 3.