Nous proposons de préciser que le périmètre géographique sera défini par le juge des libertés et de la détention. L'introduction d'un périmètre a minima communal pose problème. Il y a en effet une forte disparité de surface et de densité entre les communes françaises. Un périmètre correspondant à celui de la capitale ou d'une grande ville de province ne serait pas suffisamment restrictif pour surveiller des activités potentiellement répréhensibles d'un individu. Qui plus est, cela rend le contrôle du respect du périmètre soit complexe, soit inopérant.
Rappelons que l'individu qui remplit les critères définis à l'article L. 228-1 fait l'objet d'obligations limitées dans le temps et qui peuvent être remplacées par le port d'un bracelet électronique sur proposition du ministre de l'Intérieur en vertu de l'article L. 228-3.
Il faut adopter un dispositif contrôlable par les forces de l'ordre et par le juge. Il apparaît donc nécessaire de prévoir que le périmètre géographique est défini par le JLD.