J'en viens à votre amendement, monsieur le député. La modification que vous proposez n'apparaît pas nécessaire puisqu'il appartient déjà au législateur de déterminer les délais dans lesquels un étranger, lorsqu'il est placé en rétention administrative ou lorsqu'il est assigné à résidence, peut former un recours contre une obligation de quitter le territoire français. En l'occurrence, ces délais sont prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, dans sa décision du 1er juin 2018 que vous citez dans l'exposé sommaire de votre amendement, le Conseil constitutionnel a simplement rappelé que les dispositions en la matière doivent être conciliées avec le droit à un recours juridictionnel effectif. Cette règle générale vaut pour toutes les situations : il n'y a donc nul besoin d'affirmer dans la Constitution la compétence du législateur en la matière. Avis défavorable.