Nous ne sommes pas d'accord avec l'analyse de Mme Vichnievsky, dont les propositions nous semblent méconnaître le principe de séparation des pouvoirs.
D'une part, le principe de séparation des pouvoirs issu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'oppose à ce que le pouvoir d'édicter des mesures de police administrative, qui est l'apanage d'autorités relevant du pouvoir exécutif, puisse être transféré à une autorité juridictionnelle. Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique en effet aussi au bénéfice du Gouvernement – je vous renvoie à la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 et à la décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 rendue sur la loi de finances rectificative pour 2012.
En outre, le Conseil constitutionnel a censuré, le 16 mars 2017, un dispositif transférant à un juge, le juge des référés du Conseil d'État, le soin de se prononcer sur le renouvellement d'une assignation à résidence édictée par le ministre de l'Intérieur.
D'autre part, « conformément à la conception française du principe de séparation des pouvoirs, seul le juge administratif est compétent pour connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de la puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif » – il s'agit de la décision n° 86-224 DC, relative au contentieux des décisions du Conseil de la concurrence. Or les mesures de police administrative, qui ont pour but de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions, sont au nombre des actes pris par l'administration dans l'exercice des prérogatives de puissance publique.
Ainsi, le recueil de renseignements par les services compétents relève de la seule police administrative – je vous invite à lire la décision du 23 juillet 2015 rendue sur la loi relative au renseignement.
De même, sont des mesures administratives les perquisitions administratives prévues par la loi du 3 avril 1995 – voir la décision n° 2015-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des Droits de l'homme – dès lors qu'elles ont pour objet la prévention d'actes terroristes.
Nous restons donc sur notre position. Mais nous sommes sensibles à l'idée que l'on ne peut pas maintenir indéfiniment de telles mesures, et donc garder perpétuellement quelqu'un sous surveillance dans le périmètre déjà élargi de la commune, voire des territoires adjacents.