Il me semble indispensable d'interroger le ministère de la justice sur les directives qu'il adresse aux parquets dans le domaine de la santé au travail. Lorsqu'un décès survient et qu'il est caractérisé, il y a des poursuites ; le problème que pose la maladie professionnelle est que sa reconnaissance arrive après la commission des faits, bien longtemps après l'exposition, alors que l'entreprise en cause est éventuellement fermée.
Dans le domaine de la circulation routière, celui qui commet une infraction et met en danger autrui, même s'il n'y a pas de blessé, est systématiquement poursuivi ; tous les parquets ont des politiques claires. En revanche, lorsque la démonstration est faite qu'un industriel a exposé ses salariés à des cancérogènes, s'il n'y a pas victime identifiée, qu'il n'y a pas de malade ayant porté plainte, l'infraction peut être reconnue, mais dans 90 % des cas cela ne donne pas lieu à poursuites.
Par ailleurs, le problème de la toxicologie est essentiel. La question n'est pas celle de la vitamine A, mais de l'utilisation de produits de synthèse dans le cycle de production. Il y a encore là un « trou dans la raquette », car les produits finis exportés doivent être accompagnés d'une fiche de sécurité qui ne repose pas sur une obligation d'étude toxicologique. Par contre, tous les produits de synthèse utilisés dans le processus de production, les produits de dégradation comme les fumées et les brouillards d'huile, ne font pas l'objet d'une obligation de déclaration de la part de l'employeur tenu de remplir une fiche de sécurité, puisqu'il ne vend ni n'exporte. On ne dispose donc que de peu d'analyses, alors qu'il s'agit d'un phénomène prépondérant.
Pour ce qui concerne la toxicologie, l'obligation est clairement établie en France par la transcription dans le droit national de la directive européenne et le document d'évaluation des risques documenté par l'employeur est obligatoire depuis 2002. Cette évaluation est d'autant plus concrète que, lorsque l'industriel change son processus de production, le CHSCT, aujourd'hui le comité social et économique (CSE), est consulté. Dans ce cas de figure, le document unique doit être mis à jour, mais la méthode d'évaluation des risques n'est pas assez précise, et lorsque l'employeur affirme que rien ne change au regard des risques, le représentant du personnel est en difficulté.
Concernant les cancérogènes et agents chimiques dangereux, une disposition extrêmement simple pourrait être prise consistant à considérer que l'évaluation des risques présentés par les nouvelles molécules chimiques repose sur une étude toxicologique. C'est ce qui manque aujourd'hui : il faut former des toxicologues. Les chiffres fournis par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) sont vertigineux et montrent que 6 000 nouveaux produits et mélanges chimiques sont créés chaque année dans le monde. Et l'INRS n'a pas les moyens de les étudier tous. C'est pourquoi l'obligation doit peser sur l'employeur ; il faut donc que les entreprises comme Adisseo, par exemple, dans le respect du principe de prévention, démontrent par une étude toxicologique que les nouveaux produits susceptibles d'être utilisés ne sont pas dangereux.
Il faut donc aller plus loin que le règlement européen Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), mais à l'intérieur de l'entreprise.
S'agissant des tableaux, la question posée est celle de l'inversion de la charge de la preuve, ce qui est le cas dès que l'on se situe dans le système complémentaire : la preuve repose sur le salarié. Mais, comme dans d'autres cas, on peut faire évoluer les choses. Un salarié entre dans une entreprise dans un état de santé donné puis constate une dégradation : comment l'employeur peut-il garantir que cela n'est pas lié au processus de travail ? Car l'employeur représente la partie forte dans le contrat de travail, il dispose d'ingénieurs et de moyens financiers ; ce qui n'est pas le cas du salarié.
Si la commission d'enquête ne préconise pas le renversement de la charge de la preuve, elle peut à tout le moins en proposer le partage ; c'est la solution retenue pour le harcèlement et les discriminations, où on a constaté que la charge de la preuve pouvait être juridiquement ménagée lorsque le salarié produit un certain nombre d'indices. Les salariés ont les moyens d'apporter des preuves, il existe des témoignages, des fiches de données de sécurité, etc.
Mais faire porter la charge de la preuve sur le seul salarié alors qu'il est diminué, qu'il risque de perdre son travail, lorsqu'il ne l'a pas déjà perdu, n'est plus possible. Il faut que la charge de la preuve soit au moins aménagée, ou inversée.