Intervention de Danièle Obono

Réunion du mercredi 13 septembre 2017 à 15h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDanièle Obono :

Or la mise en cause d'un de nos collègues, et la manière dont il a été interpellé, ne contribue pas à créer une atmosphère de cohésion nécessaire pour parvenir à l'objectif que nous poursuivons. Nous espérons donc que tous les députés se tiendront à cette règle au cours de la discussion et surtout lors de l'examen du texte en séance. On peut avoir parfois une parole malheureuse, une expression excessive, mais les intentions des uns et des autres ne peuvent être remises en cause.

Notre amendement propose de revenir à un dispositif à droit constant puisque, comme c'est le cas pour d'autres amendements que nous présentons, nous considérons que les mesures prévues par l'article 4 peuvent déjà être prises en vertu du droit en vigueur. Nous disposons d'un arsenal juridique important et largement suffisant : l'article 56 du code de procédure pénale permet à l'OPJ d'ordonner, dans le cadre d'une enquête criminelle de flagrance, de perquisitionner le domicile de toute personne qui paraît « avoir participé au crime » ou « détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés ».

Dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement – d'une durée égale ou supérieure à cinq ans –, une perquisition domiciliaire peut être ordonnée par le JLD « si les nécessités de l'enquête l'exigent ».

Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut de même ordonner des perquisitions et des saisies.

En outre, le code de procédure pénal prévoit d'ores et déjà des mesures permettant de s'assurer de la présence d'une personne sur place pour éclairer les éléments ayant fait l'objet de la visite ou de la saisie.

J'y insiste : à droit constant, notre arsenal juridique et policier permet déjà de prévenir le terrorisme – comme c'est l'intention du texte –, en tout cas d'aider les services judiciaires et de police à intervenir dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure visant des faits, des actes ou des suspicions d'actes terroristes. Nous proposons donc de réécrire l'article en simplifiant le droit en vigueur, en réaffirmant les moyens dont nous disposons et donc en évitant d'ajouter du droit au droit, de le complexifier au risque de ne pas parvenir à donner les outils nécessaires à nos forces de sécurité et de justice pour remplir leur devoir de prévention des actes de terrorisme.

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