Cet amendement vise à améliorer le dispositif en précisant que l'autorisation donnée par le procureur de la République doit être écrite, et que le juge d'instruction peut, ce qu'il fait déjà lorsqu'il ordonne des investigations, décider de ne pas faire figurer cette décision au dossier de la procédure tant que les actes d'investigation sont en cours par ailleurs.
Cela permet d'éviter que les coauteurs ou complices non encore interpellés soient informés de l'utilisation de techniques spéciales dans le cadre d'une enquête les concernant, et de garantir ainsi l'efficacité des actes d'investigation.