Le présent amendement vise à préciser le point de départ des délais de conservation, en prévoyant qu'ils courent à compter de leur recueil pour les renseignements non chiffrés, et à compter de leur déchiffrement pour les renseignements chiffrés. Une telle disposition existe déjà pour les renseignements collectés sur le fondement des mesures de surveillance des communications électroniques internationales, mises en oeuvre en application des articles L. 845 et L. 854-5 du code de la sécurité intérieure.