Cet amendement vise à préciser le champ des renseignements auxquels la CNCTR aura accès. On peut distinguer trois types de renseignements collectés : premièrement, l'ensemble des renseignements collectés – ce que j'appelle le « super-brut » ; deuxièmement, les renseignements effectivement conservés parce qu'ils présentent un intérêt opérationnel – ce que j'appelle le « brut » ; troisièmement, enfin, les renseignements transcrits et extraits – le « net ».
Pour l'exercice de son contrôle, la CNCTR n'a pas besoin d'avoir accès à l'ensemble du « super-brut », dont une partie est détruite, car elle ne présente pas d'intérêt opérationnel – la conservation de l'ensemble du « super-brut » supposerait par ailleurs d'importants coûts d'investissement.
Elle doit, en revanche, avoir accès au « brut », c'est-à-dire aux renseignements conservés par les services à la date de la demande de la Commission – le reste ayant été détruit, car jugé inutile – ainsi qu'au « net », c'est-à-dire aux transcriptions et extractions. Elle aurait accès aux dispositifs de conservation des services. Aucun dispositif de stockage supplémentaire spécifique ne serait mis en oeuvre pour venir s'ajouter à ceux utilisés par les services pour conserver les renseignements collectés – je précise qu'il s'agit des renseignements recueillis dans le cadre de la nouvelle exception hertzienne, c'est-à-dire de ceux provenant de l'hertzien public, et non de l'hertzien privatif.