Cet amendement vise à mettre en place un premier outil d'un arsenal de mesures offensives et défensives permettant de tarir les sources de financement des activités terroristes.
S'il est adopté, le ministre de l'intérieur pourra ordonner la réquisition des biens des pays inscrits sur la « liste noire » prévue au précédent amendement, dès lors qu'ils ne sont pas concernés par l'immunité diplomatique ou consulaire garantie par les conventions de Vienne de 1961 et de 1963. Cette procédure s'inspire d'une disposition déjà présente à l'article 422-6 du code pénal, relative aux personnes physiques ayant financé directement ou indirectement le terrorisme.
Le régime juridique à instaurer pour la confiscation des biens d'un État soutenant les actes terroristes est nécessairement exorbitant du droit commun. L'opportunité d'une telle décision sera évaluée par le ministre de l'intérieur, après avis des ministres chargés de l'économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères.