Cet amendement a pour but de renforcer le contrôle du Parlement sur la délivrance d'autorisations préalables d'exportation, ainsi que sur les décisions de suspension, de modification, d'abrogation ou de retrait des autorisations prévues par les articles L. 2335-3 et L. 2335-4 du code de la défense.
Ce rôle accru du Parlement dans un domaine aussi fondamental pour la République que l'exportation d'armes à des États tiers découle logiquement de l'article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi fixe les règles concernant « l'organisation générale de la défense nationale », ainsi que de la place qui lui est accordée en matière d'opérations extérieures par l'article 35 de la Constitution.
Le Parlement peut en effet être le lieu d'un débat ouvert sur les risques encourus en cas d'autorisation d'exportation à un État tiers posant de réelles difficultés. La légitimité du Parlement est bien plus forte que celle d'une décision prise par l'exécutif, et non personnalisée. Les choix en matière de politique étrangère relèvent d'un débat élargi devant la représentation nationale.