L'article 13 du présent projet de loi vise à remplacer la période de professionnalisation par un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance. Ce nouveau dispositif ne sera néanmoins accessible qu'aux seuls titulaires d'un CDI – contrat à durée indéterminée.
Or la période de professionnalisation qui va être supprimée était également accessible aux titulaires d'un CDD – contrat à durée déterminée – spécifique, conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport, grâce à l'élargissement opéré par la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels ainsi qu'à sécuriser leur situation juridique et sociale.
En effet, dans ce domaine particulier qu'est le sport de haut niveau, la norme pour les sportifs et entraîneurs professionnels est le CDD, non le CDI. Ainsi, le nouveau dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance serait particulièrement adapté à ces professionnels du sport. Ils sont en effet parfois confrontés, au moment de leur retraite sportive, à des difficultés de reconversion dues à un manque d'anticipation.
Les rendre éligibles au nouveau dispositif de reconversion serait donc particulièrement judicieux, d'autant que leurs employeurs s'acquitteraient de la cotisation patronale afférente à ce dispositif.
Un exemple en conclusion : en 2017, soixante-cinq sportifs et entraîneurs professionnels titulaires du CDD spécifique précité, défini par le code du sport, ont pu bénéficier de la période de professionnalisation qui va être remplacée par le nouveau dispositif créé par l'article 13.
L'adoption de cet amendement faciliterait vraiment l'accès des sportifs en reconversion à la formation en alternance, et donc leur réinsertion sur le marché de l'emploi.