Cet amendement a pour objet de conserver le même niveau de garantie pour l'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé, en prévoyant explicitement que celle-ci s'opère sur la base d'une évaluation individuelle. Il convient de préciser la rédaction du texte en consacrant une évaluation individuelle systématique des personnes. Une telle évaluation est en effet indispensable si, comme le fait le titre IV ajouté, l'état de vulnérabilité doit être pris en compte dans la détermination de la durée de rétention.