L'aménagement du verrou de Bercy proposé par le Sénat consiste en un système de dépôt de plainte automatique dans un certain nombre de cas. Ce dispositif, inconnu en droit français, paraît juridiquement fragile. Une personne physique ou morale, publique ou privée, est libre de porter plainte si elle estime avoir subi un préjudice ; il paraît assez incongru de la contraindre par la loi à déposer plainte.
Au dispositif suggéré par le Sénat, les amendements CL33 et CL20 proposent de substituer, dans une nouvelle rédaction de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, un dispositif de dénonciation obligatoire au Parquet des dossiers issus du contrôle fiscal et présentant un certain degré de gravité.
Les critères proposés sont plus larges que ceux, à la fois restrictifs et cumulatifs, retenus par le Sénat. Les critères proposés consistent en un seuil minimal de droits éludés, fixé par décret en Conseil d'État, et un niveau minimal de pénalité administrative – 100 %, 80 % ou 40 % si le contribuable a déjà fait l'objet de majorations lors d'un précédent contrôle. La dénonciation est également obligatoire en cas d'application d'une majoration de 40 %, 80 % ou 100 % à un contribuable soumis à certaines obligations en matière de transparence.
L'article L. 228 préciserait aussi que les autres dossiers de fraude fiscale, c'est-à-dire ceux ne répondant pas aux critères fixés par la loi, peuvent également faire l'objet de poursuites pénales, par le biais d'une plainte de l'administration, sous réserve de l'avis conforme de la CIF. Nous proposons toutefois de supprimer le passage obligatoire par la CIF pour les dossiers de présomption caractérisée de fraude fiscale, dits « de police fiscale », qui sont ensuite confiés à des agents des services fiscaux habilités, les officiers fiscaux judiciaires.
Cet amendement crée par ailleurs un nouvel article L. 228 C au sein du livre des procédures fiscales, tendant à permettre au Parquet de poursuivre directement les fraudes fiscales corrélatives à celles ayant déjà fait l'objet d'une plainte de l'administration fiscale et portant sur d'autres périodes ou d'autres impôts, sans qu'une nouvelle plainte soit nécessaire.
Enfin, cet amendement insère dans le même livre un article L. 142 A prévoyant la levée du secret professionnel auquel est astreinte l'administration fiscale, en ce qui concerne le dialogue qui peut avoir lieu avec le Parquet en amont de toute plainte ou de toute dénonciation.