Je salue les travaux de la mission. Il est vrai que ces amendements, déposés par M. Diard et M. le rapporteur pour avis, constituent une avancée à deux égards : la levée du secret fiscal, indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une procédure judiciaire. J'observe aussi que cet amendement prévoit la faculté pour le ministère public de poursuivre directement la fraude fiscale découverte de manière incidente, sans qu'une nouvelle plainte soit nécessaire ; malheureusement, cette possibilité n'est valable que sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale, et non pour des délits connexes comme nous aurions pu le souhaiter.
Le déverrouillage existe, c'est vrai, conformément aux décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, mais il reste très partiel et est réservé aux fraudes les plus importantes. Vous observerez par ailleurs que, dans le II de l'article L. 228, le verrou de Bercy est maintenu.
Dans le I de l'article L. 228, la gravité des faits est déterminée sur la base de critères précis, fixés par la loi, combinant le montant des droits fraudés, les méthodes de fraude utilisées et l'éventuelle qualité d'élu du contribuable.
Cependant, dans la dernière version du projet, l'obligation de dénonciation est subordonnée à l'application au contribuable des majorations prévues pour sanctionner les faits de fraude. C'est là que le bât blesse : cela revient à faire dépendre l'obligation à laquelle est désormais tenue l'administration de l'accomplissement par elle d'une de ses propres diligences. En s'abstenant de procéder à cette majoration, ou simplement en la différant, l'administration peut se soustraire à son obligation de dénonciation.
C'est la raison pour laquelle mon sous-amendement CL31, en insérant à l'alinéa 7, après le mot « qui » les mots « sont passibles ou », vise à faire dépendre l'obligation de dénonciation de la seule situation objective de fraude, constituée par les agissements ou les omissions du contribuable, dès lors que l'administration fiscale en aura eu connaissance, sans y ajouter la condition que la fraude ainsi révélée ait fait de surcroît l'objet d'une notification de majoration de droits.
Ce sous-amendement s'inscrit parfaitement dans la finalité du projet de loi : pour les infractions fiscales les plus graves, l'administration ne doit plus disposer de l'opportunité des poursuites pénales. Elle ne doit plus garder, en quelque sorte, la main sur les procédures.
Enfin, il revient au législateur de fixer le seuil du montant des droits éludés : par le sous-amendement CL32, je propose de le fixer à 100 000 euros, ce qui, dans la pratique, correspond au seuil de transmission des dossiers à la CIF.