Le code de commerce prévoit à l'article L. 443-1 la possibilité pour les interprofessions viticoles de déroger aux délais de paiement de droit commun – quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours après émission de la facture – par accord interprofessionnel étendu.
Les dispositions introduites par cet article 5 bis placent en réalité cette possibilité dérogatoire hors de tout contrôle des pouvoirs publics, qui ne seraient ainsi plus en capacité de veiller efficacement à l'équilibre des relations commerciales et de protéger la partie faible dans la relation contractuelle. J'estime qu'il est de la responsabilité de l'interprofession de justifier ces demandes de délais dérogatoires, comme il est de la responsabilité de l'État d'éviter les délais abusifs, par exemple lorsque le paiement ultime aurait été renvoyé au-delà de la consommation du produit fini lui-même.
Le Gouvernement propose de supprimer cet article afin de conserver le dispositif actuel, plus équilibré. Nous sommes cependant prêts à préciser les contours de l'examen, réalisé par les administrations, des demandes de dérogation des interprofessions en complétant l'instruction technique conjointe des ministères de l'économie et de l'agriculture – la DGCCRF et la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) –, travail qui est d'ores et déjà engagé.