Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d'achat, l'article 10 prévoit une ordonnance afin d'élargir le champ d'action en responsabilité prévue à l'article L. 442-9 du code de commerce, relatif au prix abusivement bas.
L'amendement CE88 vise à définir précisément le prix abusivement bas, à élargir son champ d'application et à définir son dispositif de saisine. Actuellement, le projet de loi est trop flou et ne donne aucune garantie sur le niveau d'ambition de l'ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourront être sollicités à propos de la conception de ce coût de production.
Quant à l'amendement CE89, il vise à s'assurer qu'un dispositif de saisine efficace existe pour que les plaintes concernant le prix abusivement bas ne restent pas lettre morte. Les délais d'action doivent être courts pour éviter des sanctions et une réparation du préjudice trop tardives.