L'article 10 bis AA, ajouté par le Sénat, introduit une nouvelle pratique restrictive de concurrence au code de commerce. Il interdit les pénalités pour retard de livraison lorsque ces dernières sont fixées sans prise en compte des contraintes d'approvisionnement liées à la qualité et à l'origine propres à certaines filières de production.
Cet article ne va pas dans le sens d'une simplification des textes souhaitée par l'ensemble des participants aux États généraux de l'alimentation (EGA). Le code de commerce, au titre du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie, permet déjà de poursuivre de telles pratiques et, d'ailleurs, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de sanctionner des clauses imposant des taux de service très élevés sur le fondement de cet article du code de commerce. La DGCCRF, dans le cadre de son action de contrôle des relations commerciales, reste très vigilante quant à la mise en oeuvre de telles clauses.
Par ailleurs, viser très spécifiquement une pratique en particulier pourrait conduire le juge à refuser de qualifier comme abusives d'autres pratiques illicites imposées en matière de pénalités logistiques.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite à adopter cet amendement de suppression.