Le code de commerce encadre déjà strictement les ventes au déballage. Celles-ci ne peuvent excéder deux mois par an dans un même local, un même emplacement ou un même arrondissement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune du lieu de vente, dont une copie est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Dans ce contexte, le régime d'autorisation proposé par l'article 11 tervicies pour les seuls fruits et légumes ne paraît pas utile, au regard même des objectifs de cet article. Un régime d'autorisation ne serait d'aucune utilité pour les ciblages des contrôles de la DGCCRF. Par contre, la charge administrative induite par une telle mesure pour les communes – notamment les plus petites – serait significative et n'apparaît pas justifiée ; qui plus est, dans l'éventualité où ces petites communes ne pourraient pas instruire les demandes d'autorisation dans des conditions satisfaisantes, l'application du principe « silence vaut rejet » pourrait conduire à des refus injustifiés aboutissant à une approche trop restrictive et générant des recours contentieux.
Enfin, la coexistence de deux régimes différents, pour les fruits et légumes et pour les autres produits, est facteur de complexité.
Autant de raisons pour lesquelles nous souhaitons supprimer cet article.