Le droit européen en matière de commercialisation des semences et plants est organisé en directives de commercialisation sectorielles – pour les céréales, pour les légumes, etc. Celles-ci ne prévoient la possibilité de commercialiser des variétés en mélanges que pour deux d'entre elles : les plantes fourragères et les semences de céréales.
En droit national, cette possibilité d'autoriser le commerce de variétés en mélange est devenue effective récemment grâce à deux arrêtés datés du 26 juin 2018 : le premier est relatif à la commercialisation des semences de céréales ; le deuxième concerne la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères et vient remplacer un arrêté précédent de 2004 qui les autorisait déjà. La transposition des directives européennes est donc pleinement assurée. Il n'y a donc pas lieu de légiférer sur le sujet.
En outre, l'article introduit par le Sénat étend de facto la possibilité de commercialiser des mélanges pour d'autres espèces comme les oléagineux, ce qui est contraire au droit européen.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article qui va au-delà de ce qu'autorise le droit européen pour ces espèces.