Si certains de nos collègues font preuve d'angélisme, nous sommes trente et un signataires de cet amendement à voir le diable se cacher à la fin de l'alinéa 4.
En se limitant à donner la possibilité de fermer des lieux en cas de propos, d'idées, de théories ou d'activités provoquant à la violence ou à la commission d'actes de terrorisme, le législateur omet selon nous une dimension : l'endoctrinement idéologique, terreau le plus fertile pour un éventuel passage à l'acte. Dans le chapitre VIII nouveau du code de la sécurité intérieure, qui concerne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, à l'article L. 228-1, le même législateur englobe dans les catégories susceptibles d'être sujettes à un tel contrôle « toute personne [… ] qui [… ] soutient [… ]ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ». Il ne méconnaît donc pas l'environnement idéologique et doctrinal du terrorisme. Par conséquent, il convient, pour assurer la cohérence, l'intelligibilité et l'application de la loi, de le prendre en considération dans l'ensemble du texte.