Nul ne conteste le fait que la République doit se protéger. Elle le fait par tous les moyens de droit à sa disposition et s'adapte à la réalité tant de la menace que des comportements. Elle agit évidemment de manière proportionnée, comme nous avons largement pu le constater aujourd'hui.
Les services de police ont à connaître de situations intermédiaires. En effet, certains individus ne commettent pas nécessairement d'actes immédiatement qualifiables au plan pénal mais leur comportement peut laisser penser qu'ils constituent une menace particulièrement grave. Il faut donc impérativement les astreindre à des mesures de surveillance spécifiques, sérieuses et efficaces. C'est tout le sens de l'article 3, qui permet aux services de police et de gendarmerie de garder le contrôle, d'anticiper, de réagir et évidemment, si nécessaire, de basculer sur un volet judiciaire.
Comme mon excellente collègue Élise Fajgeles vient de l'expliquer, ces dispositions ne sont pas privatives de liberté, mais seulement restrictives. Dans notre droit français, elles relèvent naturellement du contrôle du juge administratif, gardien des libertés fondamentales, qui ne s'est d'ailleurs pas montré d'un laxisme particulier dans le cadre de l'application de l'état d'urgence. Ces mesures ne constituent absolument pas un copier-coller de la loi relative à l'état d'urgence. Elles se limitent à l'objet du projet de loi que nous examinons aujourd'hui, c'est-à-dire au terrorisme.
Permettez-moi de souligner certaines dispositions particulières : l'absence d'astreinte à domicile, la modification de la périodicité du pointage, le respect de la vie familiale et professionnelle.
Le groupe La République en marche aborde donc l'examen de cet article sans aucun état d'âme et espère qu'il sera intégralement voté.