Nous écrivons la loi et nous écrivons le droit. Or, eu égard au droit, j'émets un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements, même si je partage pleinement l'objectif de rendre l'intervention du médiateur la plus efficace possible, vu que nous souhaitons faire en sorte qu'en cas de litige ou de difficulté à trouver un accord, les parties saisissent le médiateur. Ces amendements prévoyant la transmission automatique des recommandations du médiateur au juge, sans vérification de l'accord des parties, une telle disposition méconnaîtrait le principe de confidentialité de la médiation prévu par l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, cet article étant la transposition en droit interne d'une directive européenne relative à la médiation en matière civile et commerciale.
Par ailleurs, le fait d'inscrire dans la loi que le juge se prononce « sur la base des recommandations du médiateur » méconnaîtrait l'exigence constitutionnelle d'impartialité et d'indépendance des juges. On ne peut pas limiter l'office d'un juge en lui imposant d'apprécier et de qualifier les faits du litige qui lui est soumis à partir de tel ou tel élément, même si celui-ci est issu d'une médiation et que l'on sait le poids du médiateur.
Enfin, une telle disposition pourrait nuire à l'efficacité de la médiation, en conduisant les parties à ne pas tout mettre en oeuvre pour aboutir à un accord par crainte de retrouver les éléments de ladite médiation devant le juge. Le fait de tenir compte de l'avis du médiateur impliquerait en effet la transmission automatique des recommandations du médiateur au juge.
Une telle disposition ne prévoirait pas l'accord des parties, ce qui ne serait pas compatible avec la confidentialité que nous voulons garantir à la médiation. En outre, elle ne serait pas compatible non plus avec l'indépendance de la justice : on ne peut pas imposer à un juge la manière d'instruire son dossier.