Je rappelle que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance constituent des mesures de police administrative visant à préserver l'ordre public et à prévenir les infractions : elles portent atteinte non pas à la liberté individuelle mais à la liberté d'aller et de venir. Il s'agit de mesures restrictives, et non privatives de liberté : tout notre débat porte sur ce point. Il n'existe dont aucune raison pour les subordonner à l'accord de l'autorité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel juge en effet avec constance que « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». Une telle autorisation porterait donc a priori atteinte à la séparation des pouvoirs.