Cet amendement reprend la formulation de la loi du 3 juin 2016 s'agissant du contrôle administratif des retours sur le territoire national. Il vise à apporter les garanties procédurales minimales pour entourer l'adoption de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.
Les restrictions à la liberté d'aller et venir dont le ministre de l'intérieur peut décider seul, sur le fondement de simples soupçons, sont considérables. Puisque le dispositif ici proposé exclut le contrôle de l'autorité judiciaire, notre amendement de repli tend à apporter les garanties minimales suivantes.
Premièrement, les décisions de contrôle administratif doivent être écrites et motivées.
Deuxièmement, la personne concernée doit être mise en mesure de présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision.
Troisièmement, elle doit pouvoir se faire assister par un conseil.
Ces garanties nous semblent minimales et susceptibles de faire l'objet d'un consensus.