Si la rédaction de l'amendement soulève en effet quelques interrogations, il est en outre satisfait par le droit en vigueur. L'alinéa 3 de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent » – et non « peuvent entraîner » – « la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ».