Intervention de Coralie Dubost

Réunion du vendredi 14 septembre 2018 à 15h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure :

J'entends vos inquiétudes sur ce sujet, Messieurs. Nous introduisons en effet un objet juridique nouveau dans le code civil, et devons le faire avec le plus grand sérieux, et avec le plus grand respect pour le code civil et pour la vie des entreprises ; tout doit être cohérent.

Il me semble que cet article est parfaitement cohérent et adapté à des pratiques qui font déjà partie intégrante de la vie de nombreuses entreprises depuis plus de cinquante ans – ce point ne paraît pas donner lieu à désaccord. Nous savons tous que les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) ont des pratiques souvent adaptées aux enjeux en matière de responsabilité sociale et environnementale, ne serait-ce que par économie de moyens, parfois sans s'en apercevoir. Ce texte leur permettra peut-être de s'en apercevoir et de valoriser ces pratiques ; c'est tout le bien que nous leur souhaitons.

S'agissant des risques de contentieux, Monsieur Fasquelle, le professeur de droit que vous êtes aura observé le choix de la formule de « prise en considération », qui est rattachée à un principe de gestion. Il n'y a donc pas de mise en danger de la société ; c'est la faute de gestion du dirigeant qui est en cause. Quant à l'intérêt à agir, la mesure n'ouvre aucun nouveau régime de responsabilité délictuelle ou contractuelle : le triptyque composé du dommage, de la faute et du lien de causalité sera toujours nécessaire pour agir. Nous restons donc dans un domaine juridique connu. Il ne s'agit que de consacrer la prise en considération de l'intérêt social, que la jurisprudence a déjà dégagé comme vous l'avez dit. Elle permet de protéger la vie de l'entreprise, parfois en concurrence avec l'intérêt commun des actionnaires. Cette notion a été longtemps débattue sur le plan de la doctrine et possède trois acceptions ; en l'occurrence, c'est son acception institutionnelle qui est consacrée, car nous pensons qu'elle correspond précisément à la réalité de l'entreprise du XXIe siècle.

Par cette transformation du code, la France adopte une démarche pionnière, notamment pour les ETI car dans certains champs internationaux, il n'existe plus de législation qui permet la régulation. C'est ainsi que la RSE a émergé. Nous sommes en train de cranter dans le code civil des modes de résolution des pratiques auxquels les TPME pourront se référer grâce à cet indicateur ; c'est très important. Pour ces raisons, j'émets naturellement un avis défavorable à ces amendements de suppression.

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