Monsieur Fasquelle, vous avez évoqué les civilistes et les spécialistes du droit des sociétés. Il se trouve que nous les avons auditionnés en grand nombre, dans le cadre de trois tables rondes au cours desquelles nous avons entendu le point de vue des uns et des autres. Je peux vous garantir qu'aucun des professeurs auditionnés n'a exprimé une inquiétude particulière au sujet des conséquences juridiques de l'article 61, et encore moins évoqué une possible mise en danger de la vie de l'entreprise.
Premièrement, les notions qui sont ici en jeu ne sont pas totalement étrangères au juge : au contraire, il sait très bien les manier. Deuxièmement, contrairement à ce que vous affirmez, le triptyque de la responsabilité civile – un dommage, une faute, et un lien de causalité entre les deux – n'est absolument pas remis en cause. Troisièmement, enfin, la « prise en considération » constitue une question qui doit être posée, en ce qu'elle est une façon de repositionner l'entreprise au sein de la société, mais aussi vis-à-vis d'elle-même. De ce point de vue, les spécialistes de l'économie et de la responsabilité sociale des entreprises que nous avons rencontrés reliaient tous la performance globale de la structure à la performance environnementale et sociale. Nous sommes convaincus juridiquement et politiquement que ce choix est bon pour l'entreprise, pour la société et pour l'ensemble des parties prenantes.