Selon l'article 11 de la loi relative à l'état d'urgence : « La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. La perquisition ne peut avoir lieu entre vingt et une heures et six heures, sauf motivation spéciale de la décision. » L'alinéa 12, que vous proposez de supprimer, définit exactement le même régime que celui de l'état d'urgence. La perquisition de nuit, entre vingt et une heures et six heures du matin, reste possible, même dans un cadre judiciaire ; le juge des libertés et de la détention la soumet simplement à des conditions spéciales, à savoir des conditions d'urgence.