Le troisième alinéa de l'article L. 229-4 prévoit que le mineur faisant l'objet d'une mesure de retenue doit être assisté de son représentant légal. Le présent amendement prévoit que ce mineur doit être assisté également d'un avocat, puisque nous revenons dans le droit commun.
L'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur est assisté par un avocat dans le cadre des procédures pénales qui le concernent. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a rendu obligatoire l'assistance par un avocat des mineurs placés en garde à vue. Comme vous le savez, cette réforme est appliquée depuis le 1er janvier. Dans ces conditions, ne pas prévoir l'assistance d'un avocat pour un mineur faisant l'objet d'une retenue serait une régression de notre droit.