Ma question prolonge celle de mon collègue Charles de Courson. À plusieurs reprises dans ses décisions, la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de consacrer le droit pour les citoyens de connaître l'identité de leurs ascendants. À l'heure actuelle, deux affaires impliquant la France sont pendantes, qui risquent de conduire à des condamnations de l'État, ainsi qu'à l'établissement d'une jurisprudence, ouvrant la voie à des condamnations subséquentes.
De par son caractère général, la rédaction actuelle de l'article 16-8 du code civil n'apparaît pas adaptée à cette nouvelle réalité : elle ne tient notamment pas compte de la relation tripartite qui existe entre le donneur, le receveur et la personne issue du don de gamètes. Que pensez-vous de ces carences juridiques ? Comment les combler ?
Par ailleurs, si le droit à l'accès aux origines était consacré pour les personnes issues de dons de gamètes, quels mécanismes juridiques pourraient opportunément encadrer d'éventuelles dérives en termes de recherche des responsabilités civile ou pénale, au titre des articles 311-19 et 311-20 du code civil ?