Notre assemblée a adopté hier l'article 3, qui permet d'assigner à domicile des personnes à l'égard desquelles il existe des soupçons importants quant à la menace qu'elles représentent pour la sécurité et l'ordre public. Les dispositions existantes en matière pénale permettent l'incarcération de personnes contre lesquelles il existe des preuves tangibles et matérielles qu'elles prépareraient un attentat. Mais entre les deux, entre le soupçon et les preuves, une zone grise persiste, où les dispositions pénales actuelles ne permettent pas l'incarcération, et où les mesures d'assignation à domicile ne permettront pas d'empêcher le passage à l'acte d'un terroriste.
Il semble donc opportun de compléter les dispositifs existants en ouvrant au juge des libertés et de la détention la possibilité de placer en détention provisoire les personnes contre lesquelles existerait un faisceau d'indices graves et concordants démontrant, notamment par leur comportement, qu'elles constituent une menace grave et imminente pour la sécurité et l'ordre public. Ce régime, dérogatoire à la garde à vue, permettrait au parquet ou au juge saisi de poursuivre l'enquête sur une période maximale de deux mois, afin de réunir les éléments manquants ou de compléter leur travail sur le réseau d'une éventuelle cellule terroriste, tout en neutralisant les individus susceptibles de passer à l'acte.