Les alinéas 4 à 10 visés par cet amendement prévoient, lors du retour des biens à l'État, le versement d'une indemnité composée d'une partie forfaitaire et d'une partie d'un montant égal à la valeur nette comptable des actifs. Or en l'espèce, l'octroi d'un prix complémentaire au droit d'exploiter n'est justifié par aucun élément économique puisqu'il n'est pas démontré qu'une durée de soixante-dix ans – puisqu'on en est là – soit insuffisante pour assurer la rentabilité de l'investissement. De plus, la méthode de calcul proposée pourrait attribuer à Aéroports de Paris un avantage économique excédant la valeur nette comptable des équipements et ouvrages revenant à l'État. Cette disposition méconnaît donc les principes applicables à la concession en portant atteinte à la protection des deniers de l'État du fait qu'elle accorde un avantage économique injustifié à une société privée. Cet avantage indu risque même, selon nous, d'être considéré comme une aide de l'État prohibée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.