Pour ce qui est de votre amendement, nous y sommes défavorables pour plusieurs raisons. D'une part, cette proposition n'est pas adaptée dans son principe et méconnaîtrait le dispositif prévu par l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 interdisant qu'une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne puisse être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Par ailleurs, toute mesure de police prise sur ce seul fondement méconnaîtrait le principe de nécessité et de proportionnalité.
D'autre part, elle n'est pas adaptée dans ses effets. De fait, le fichier FSPRT est un fichier de travail à la disposition des services de renseignement et vise appeler l'attention de ces derniers sur telle ou telle personne, en raison de renseignements laissant penser qu'ils sont engagés dans un processus de radicalisation. Le degré de dangerosité des individus inscrits et le volume d'informations recueillis à leur endroit peuvent être très variables.
Par ailleurs, si les services de renseignement estiment que les faits dont ils ont eu connaissance justifient l'éloignement de l'étranger, l'autorité administrative peut d'ores et déjà y procéder soit en retirant, comme vous le proposez, sa carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-3 du CESEDA, lequel prévoit un tel retrait lorsque la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, soit en procédant à son expulsion.
Le CESEDA permet, en effet, d'expulser tout ressortissant étranger dont le comportement porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, est lié à des activités à caractère terroriste ou constitue une provocation explicite à la haine, à la violence, et ce y compris lorsqu'il est en principe protégé contre l'expulsion en raison de la force de ses attaches avec la France.