Ses deux premiers articles visent à mettre en place des dispositifs qui existent déjà. La convergence des statuts réclamée par le rapporteur à l'article 1er est déjà en cours : ce sont les AESH. Nous sommes en effet entrés dans une phase de transition et de conversion progressive des divers anciens statuts vers ce statut unique. Certes, des efforts doivent encore être faits en matière de reconnaissance de ces personnels, en termes de considération comme de rémunération, mais il ne faut pas négliger la profondeur des changements qui s'opèrent depuis un an : le passage d'une logique de recours aux contrats aidés à une logique de professionnalisation, avec le recrutement d'AESH, est une mesure forte.
Nous sommes tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité d'une formation spécifique pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap – sujet que vous abordez à l'article 2. Je rappelle cependant qu'un tel cursus existe déjà : il s'agit du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social – DEAES. Comme l'a rappelé M. le ministre, ce diplôme comprend une spécialité « éducation inclusive et vie ordinaire ». La validation des acquis de l'expérience – VAE – est elle aussi déjà pratiquée. L'article 2 traduit tout de même le manque de visibilité de cette formation. Il est clair qu'il faut travailler, non pour juxtaposer des offres de formation identiques, mais pour améliorer la lisibilité des formations, des métiers et des carrières d'accompagnants du handicap.
L'article 3, quant à lui, nous semble créer de la confusion. Le BAFA est un diplôme non qualifiant et non professionnalisant, sans lien avec le métier d'accompagnant d'enfants en situation de handicap. Les auditions ont d'ailleurs révélé la réticence des AESH sur cette disposition. Pour améliorer la reconnaissance des AESH et leur professionnalisation, il faut que l'offre de formation qui leur est destinée soit à la hauteur des enjeux.
La question du délai, traitée à l'article 4, est importante, mais la réponse envisagée pose problème sur le plan juridique. Le délai de réponse de quatre mois imposé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est une disposition réglementaire et non législative. L'opposabilité à une école...